C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
88. Lorsqu’il rencontre la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente ou une autre partie à une transaction, le courtier ou le dirigeant d’agence doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des informations qu’il recueille lors des conversations avec chacune de ces parties.
D. 299-2010, a. 88; D. 173-2023, a. 42.
88. Lorsqu’il rencontre la partie qu’il, ou l’agence pour laquelle il agit, représente ou une partie à une transaction, le courtier ou le dirigeant d’agence doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des informations qu’il recueille lors des conversations avec la partie qu’il représente ou une partie à une transaction.
D. 299-2010, a. 88.